La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations - Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Le 10 février 2016, l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, annoncée depuis plusieurs années a été adoptée.

Bien que ses dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2016, certaines modifications relatives à la formation et à l’exécution méritent de s’y attarder.

1. Sur la formation du contrat

L’ordonnance consacre expressément dans un nouvel article 1112-1 du code civil, l’obligation précontractuelle d’information entre les parties et qui peut en cas, de non-respect entrainer l’annulation du contrat. La délivrance d’une information déterminante par l’une des parties résulte soit de l’ignorance par son contractant de l’information, soit de la confiance que ce dernier lui porte. Le caractère déterminant de l’information est défini comme ayant « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». On constate déjà que non seulement cette obligation résulte d’une appréciation subjective de celui qui doit la délivrer (notion de « confiance ») mais elle a un périmètre très large en ce qu’elle se rattache par un lien direct et nécessaire avec le contrat ou la qualité des parties. Ensuite et dans le cadre des modalités de formation du contrat, il est à noter que les principes jurisprudentielles applicables jusqu’alors à l’offre et à l’acceptation ont été codifiés aux articles 1113 et suivants du code civil. De la même manière, le pacte de préférence et la promesse unilatérale auront leur place dans le code civil et font d’ailleurs l’objet d’une définition. Quant aux conditions mêmes de la formation du contrat, l’actuel article 1108 du code civil est remplacé par l’article 1128 qui supprime la notion d’objet et de cause du contrat par celle de « contenu licite et certain » du contrat. Ainsi, le contenu du contrat fera dorénavant référence aux anciennes notions de cause et d’objet tout en adoptant les termes de « prestation » pour désigner l’objet du contrat. En outre, la prise en compte de l’état de dépendance d’une personne est inscrite dans le nouvel article 1143 du code civil au terme duquel l’abus de cet état constitue une violence, par conséquence, un vice du consentement.

2. Sur l’exécution du contrat

La notion de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat prévue aujourd’hui à l’article 1134 disparait, le nouvel article 1193 ne s’attache qu’au principe de la révocation mutuelle du contrat ou de la modification pour les causes que la loi autorise. L’ordonnance consacre également le principe jurisprudentiel de l’exception d’inexécution dans le nouvel article 1219 « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Est également consacré le principe d’une résolution « aux risques et périls » du contrat par le créancier, qui devra en cas de contestation prouver la gravité de l’inexécution. Rappelons que la jurisprudence a adopté cette position depuis 1998. Enfin, on peut noter la prise en compte du « changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat » et la faculté pour la partie qui n’avait pas acceptée d’en assumer le risque de solliciter une renégociation du contrat à l’autre partie.