Loyer du bail commercial renouvelé : point de départ des intérêts moratoires.

Civ. 3e, 12 avr. 2018, FS-P+B+I, n° 16-26.514

Un bailleur a fait signifier à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer fixé selon la valeur locative du local. Le bailleur a assigné le locataire en fixation du loyer du bail renouvelé. Le bailleur, qui demandait de voir le loyer fixé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation par l’application de l’article 1155 du code civil, a interjeté appel de la décision par laquelle le juge des loyers commerciaux a considéré qu’il n’y avait pas lieu à augmentation du loyer. Le bail étant assorti d’une clause d’échelle mobile, les juges du fond ont rejeté la demande de la bailleresse relative aux intérêts et à leur capitalisation.

La Cour de cassation censure l’interprétation retenue sur ce point. En effet, en statuant ainsi, après avoir fixé à une certaine somme le loyer du bail renouvelé, alors que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le prix payé depuis le renouvellement courent, en l’absence de convention contraire, à compter de la délivrance de l’assignation en fixation du prix, la cour d’appel a violé l’article 1155 du code civil.

La Cour de cassation a déjà posé le principe selon lequel les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure et, à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge (Civ. 3e, 3 oct. 2012, n° 11-17.177 ; Cass. 3e civ., 16 mars 2017, n° 16-11.634 ; Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 13-14.715).

Il convient de souligner que ces arrêts ont été rendus au visa de l'article 1155 du Code civil qui a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Depuis le 1er octobre 2016, le paiement des intérêts devrait reposer sur l'article 1231-6 du Code civil qui implique néanmoins une mise en demeure du preneur pour faire courir les intérêts. Cette disposition n'étant pas d'ordre public, il est conseillé d’indiquer dans le bail le point de départ des intérêts légaux dus sur les rappels de loyer après une fixation judiciaire.