Un Président de Fondation déclaré capable d'engager une action en justice au nom de celle-ci.

Cass. 1e civ. 20-9-2017 n° 16-18.442 FS-PBI, Sté Noura IMA c/ Fondation Institut du monde arabe Cass. 1e civ. 20-9-2017 n° 16-18.035 FS-D, Sté Noura IMA c/ Fondation Institut du monde arabe

Le président d'une fondation investi par les statuts du pouvoir de représenter celle-ci en justice a la capacité d’agir en son nom en justice sans l'accord du conseil d’administration, en l'absence de clause statutaire réservant expressément cette capacité au conseil.

En l’absence, dans les statuts d’une fondation reconnue d’utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d’introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice. Après avoir énoncé ce principe dans deux arrêts du même jour, la Cour de cassation en déduit que le président d'une fondation investi par les statuts du pouvoir de représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile et de la représenter également en justice avait la capacité de décider d’agir en son nom en justice sans accord préalable du conseil d’administration, en l'absence de clause statutaire réservant expressément cette capacité au conseil.

à noter : 1° Dans les décisions ci-dessus, qui concernent une fondation mais dont la solution s'applique à toute association régie par la loi de 1901, la Cour de cassation reprend pour la première fois à notre connaissance le principe énoncé par le Conseil d'Etat en matière d'actions engagées devant le juge administratif (notamment, CE 3-4-1998 n° 177962, 180754 et 183067 : RJDA 6/98 n° 744 ; CE 16-2-2001 n° 221622 : RJDA 11/01 n° 1124). Jusqu'à présent, la Cour de cassation avait seulement jugé que la qualité conférée au président par les statuts pour ester en justice, tant en demande qu'en défense, implique, sauf clause statutaire ou décisions contraires des organes délibérants de l'association, le pouvoir de décider de « l'opportunité » de l'action en justice (Cass. 1e civ. 7-11-1995 n° 93-15.468 P : RJDA 4/96 n° 517). Et dans une autre décision, la Cour s'était retranchée derrière l'interprétation souveraine des statuts par les juges du fond pour admettre que le président d'une association investi par ceux-ci du pouvoir de la représenter en justice avait, en l'absence de clause contraire subordonnant l'exercice de ce pouvoir à une décision des organes délibérants de l'association, le pouvoir de décider de l'opportunité d'interjeter appel d'un jugement (Cass. 1e civ. 17-12-2002 n° 00-19.564 F-D : RJDA 5/03 n° 508). En dégageant le principe ci-dessus, la Cour de cassation tranche nettement la question de la capacité du président à agir. 2° La Cour de cassation rappelle également dans l'un des arrêts commentés que les tiers ne peuvent pas invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation du représentant de cette personne et contester sa capacité à agir. Ils peuvent seulement se prévaloir des statuts pour justifier du défaut de pouvoir du représentant (en dernier lieu, Cass. com. 26-1-2016 n° 14-18.615 F-D : RJDA 4/16 n° 287).

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