La prédominance des règles d’ordre public du droit du travail sur les stipulations de la charte du football professionnel

A propos des arrêts : Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.147 ; Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-30.095 ; Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-28.084

Dans trois arrêts du 10 février 2016, la Cour de cassation a fait prédominer les règles d’ordre public du code du travail sur les dispositions de la Charte du football professionnel. Les faits des deux premières espèces permettent de comprendre la décision de la Cour de Cassation. En effet, dans la première espèce (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-26.147), un joueur professionnel engagé par le FC Nantes a été relégué en ligue 2. Le FC Nantes l’a informé qu’au regard de cette relégation, sa rémunération contractuelle ne pouvait pas être maintenue et ce, suivant l’article 761 de la charte de football professionnel qui le permettait. Le joueur a contesté la baisse de sa rémunération un an après sa mise en œuvre.

Dans la seconde espèce (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-30.095), un entraineur de football a été mis à pied puis licencié par la société union sportive Boulogne Côte d'Opale suite à la découverte par celle-ci de l’exercice par son salarié d’une activité commerciale parallèle. Sur le fondement de l’article 679 de la charte du football professionnel, la société a mis fin au contrat à durée déterminée de son salarié et ce, sans le versement d’indemnité et avant son terme. Le salarié a saisi les juridictions prud’homales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans les deux arrêts précités mais également dans la troisième espèce (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-28.084), la Cour de cassation a cassé et annulé les décisions des juges du fond au motif que la charte du football professionnel n’a « valeur que de convention collective sectorielle » et que ses dispositions ne peuvent déroger au code du travail.

En effet, dans la première espèce, la Cour de cassation a rappelé que « sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié ».

Dans le second arrêt, la Cour de cassation a indiqué « qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Enfin, dans la troisième espèce, la Cour a fait primer les différents contrats de travail conclus par le salarié sur les dispositions de la charte du football professionnel.

N’oublions pas, dès lors que, même si les dispositions de la charte du football professionnel contiennent des dispositions plus spécifiques à l’exercice de cette activité, l’entraineur ou le joueur professionnel lié par un contrat de travail est toujours soumis aux dispositions du code du travail dans ses relations avec son employeur.