Le droit à la marque des clubs et le droit à l’image des joueurs

La Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt remarqué relatif au droit à la marque des clubs de football et au droit à l’image des joueurs professionnels qui seraient utilisés abusivement sur les sites de paris en ligne.
Les sociétés de jeux en ligne relevant de différents pays, la Cour d’Appel de Paris s’est donc prononcée sur la compétence des juridictions françaises sur le fondement du lieu du fait dommageable et, s’agissant d’un joueur français Z.Z, sur le fondement de l’article 14 du code civil. Il est intéressant de rappeler les dispositions de cet article, selon lequel, « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
La Cour a considéré que les juridictions nationales n’étaient pas compétentes puisque le fait dommageable invoqué en l’espèce ne présentait pas de lien suffisant ou significatif avec le territoire français. Quant à l’article 14 du Code Civil, la Cour, après avoir constaté que Z.Z ne s’est jamais prévalu du privilège de juridiction institué par le dit article, a jugé qu’il ne s’agissait pas d’un moyen d’ordre public devant être appliqué d’office par le Juge.

(Cour d’Appel de Paris 11ème chambre section B, 14.02.2008)