CAA BORDEAUX 15 mars 2016 : La dotation aux amortissements de licence d’exploitation de brevet est éligible au Crédit d’Impôt recherche.

La cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre un arrêt intéressant quant à l’interprétation faite par les juges des dispositions du CGI régissant le crédit d’Impôt recherche (CIR).

En l’occurrence, une société avait pris en compte les dotations aux amortissements qu’elle avait pratiqués concernant une licence d’exploitation d’un brevet.

Pour rappel, l’article 244 B Quater du code général des impôts précise dans son paragraphe II a) qu’ouvrent droit au CIR les dotations aux amortissements des immobilisations, crées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Le paragraphe II f) précise qu’il en est de même pour les dotations aux amortissements des brevets.

Aucune précision n’est donnée concernant les dotations aux amortissements des licences d’exploitation de brevets, d’où l’enjeu de cet arrêt.

Le tribunal administratif de Bordeaux, en première instance, avait débouté de sa demande la société, comme l’avait fait l’Administration Fiscale, au motif que les dotations aux amortissements des licences d’exploitation devaient être exclues de l’assiette du CIR, préférant certainement se référer à une lecture stricte de l’article 244 B Quater du CGI.

Toutefois, la cour administrative d’appel de Bordeaux a accueilli la demande de la société pour les motifs suivants :

- Bien que le texte dans son a) comme dans son f) ne fait pas mention explicite des dotations aux amortissements de licence d’exploitation, il ne résulte pas des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1987, instaurant ce dispositif, que le législateur ait entendu exclure du bénéfice du CIR les dotations aux amortissements des licences d’exploitation. Les juges de la cour d’appel ont donc procédé à une analyse téléologique du texte, en se référant au but que s’était fixé le Législateur.

- La cour d’appel rappelle les conditions posées par la jurisprudence pour qualifier une immobilisation incorporelles. Une décision du Conseil d’Etat du 21 août 1996 (CE 21 août 1996 Société SIFE) avait précisé que, s’agissant des brevets, les droits attachés à une concession de licence doivent suivre le régime fiscal des immobilisations incorporelles que si ces droits réunissent cumulativement les conditions suivantes :

o S’ils constituent une source de profits régulière : un contrat de concession de licence est par essence une source de revenus

o S’ils sont dotés d’une pérennité suffisante : ces droits ne doivent pas être précaires au jour de la conclusion du contrat

o S’ils sont cessibles

En l’espèce, la cour d’appel a considéré que l’ensemble de ces conditions étaient réunies pour qualifier les contrats de concession de licence conclues par la société répondaient à la qualification d’immobilisation incorporelles.

En conséquence, la société était bel et bien fondée à prendre en compte les dotations aux amortissements relatifs à l’exploitation de brevet.