La cession forcée d’un bail commercial dans le cadre d’un plan de cession n’est pas soumise au formalisme contractuel

Lorsque la cession est ordonnée dans le cadre d’un plan de cession la clause d'un contrat de bail prévoyant que la cession du bail est subordonnée à la rédaction d’un acte authentique se trouve privée d'effet.

Selon l’article L. 642-7 C. com. Le plan de cession d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats qui doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

Un plan de cession des actifs d’une société en redressement judiciaire incluait un bail commercial ; la cession de ce bail avait été régularisée par un acte sous seing privé et signifiée au bailleur (C. civ. art. 1690). Mais ce dernier, faisant valoir que la cession avait été conclue sans respecter la forme authentique prévue par le contrat de bail, avait poursuivi le repreneur en résiliation et en expulsion.

La Cour de cassation (Cass. com. 1er mars 2016 n°14-14.716, Sté Cafan c/ Sté Vêtements Henry Mazoyer) a estimé qu'en décidant que le non-respect de la clause du contrat de bail, qui prévoyait la cession du contrat par acte authentique, devait entraîner la résolution du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 642-7 du code de commerce.

La Cour de cassation a également rappelé que sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan de cession, la cession judiciaire forcée du bail commercial en exécution de ce plan n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par ce contrat.