Peine complémentaire d’interdiction de gérer et légalité des délits et des peines

A l’occasion de l’application d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer « administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans », la Cour de cassation (Cass. crim., 28 oct. 2015, n° 14-82.450) a eu l’occasion de rappeler le principe de la légalité des délits et des peines.

En effet, rendu au visa de l’article 111-3 du code pénal, la Cour a fait une stricte application de l’application de la loi pénale. Ce dernier pose le principe que « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ».

Rappelons que cet article est issu de l’adage « nullum crimen, nulla poena sine lege » et que l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. » Les articles 7 et 8 de a déclaration des droits de l’homme et du citoyen reprennent également ces principes.

En l’espèce, une personne a été condamnée pour escroquerie aggravée, fraude fiscale, omission de passer des écritures en comptabilité et abus de biens sociaux et la Cour d’appel avait également appliqué la peine complémentaire d’interdiction de gérer une entreprise pendant une durée de cinq ans.

La Cour de cassation après avoir cité l’article 111-3 du code pénal casse la décision des juges d’appel quant à la condamnation à la peine complémentaire pour deux motifs. Le premier résulte de l’absence de l’application de ladite peine complémentaire pour des faits de fraude fiscale et d’omission de passer des écritures en comptabilité. Le second tient à l’application dans le temps de cette peine. En effet, la Cour relève que les faits d’escroquerie et d’abus de biens sociaux pour lesquels Monsieur Y a été condamné sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la peine, soit à la loi du 4 août 2008.

Dans ces conditions, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel quant à l’application de la peine complémentaire d’interdiction de gérer à ces infractions et ce, au regard du principe de la légalité des délits et des peines.