Dissolution judicaire d’une SCI et mésentente entre associés

(Cass. com. 16 septembre 2014, n° 13-20.083) En vertu de l’article 1844-7 5° du Code civil, tout associé a la possibilité de demander au tribunal la dissolution de la société pour justes motifs. Parmi ces justes motifs, on trouve par exemple la mésentente entre associés ayant pour conséquence de paralyser le fonctionnement de la société. En l’espèce, l’associé d’une SCI faisait valoir une telle mésentente avait fait assigner son co-associé en dissolution anticipée de la société. La cour d'appel, ayant à trancher ce litige, a estimé cette demande irrecevable en ce que l’associé qui se prévaut d’un intérêt légitime n’est recevable à agir en dissolution judiciaire « qu'à la condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du trouble social ». Mais il en est autrement pour la Cour de cassation selon laquelle « si la circonstance […] que l'associé qui exerce l'action est à l'origine de la mésentente qu'il invoque est de nature à faire obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme un juste motif de dissolution de la société, elle est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ». La cour de cassation distingue donc la recevabilité de la demande en dissolution et son bienfondé : le fait que la mésentente invoquée par l’associé demandeur soit causée par celui-là même qui agit n’est pas une cause d’irrecevabilité de sa demande. Elle peut à tout le moins être considérée non constitutive d’un juste motif.