La modification de l’article 1843-4 du Code civil par l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014

L’article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d’un expert lorsqu’est contestée la valorisation des droits sociaux dans le cadre de leur cession par un associé ou de leur rachat par la société. Ce texte a pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant en écartant les risques de sous-évaluation des titres qu’il est amené à céder. Il existait à ce titre un doute quant à savoir ce sur quoi devait se baser l’expert pour valoriser les droits objet de la cession ou du rachat.

Depuis plusieurs années, la jurisprudence de la Cour de cassation a étendu le champ d’application de l’article 1834-4 même en présence d’une clause statutaire prévoyant la méthode de valorisation des parts sociales en cas de retrait d’un associé. Les juges avaient ainsi tendance à donner à l’expert trop de pouvoirs dans la fixation des prix. Le nouveau régime de l’article 1834-4 répond désormais à l’idée de faire respecter les modalités de valorisation statutaires et extrastatutaires par le tiers estimateur. Ainsi, il est d’abord prévu qu’en cas de contestation des cessions ou rachats prévus par la loi, la valeur des droits cédés ou rachetés est déterminée par l’expert par application des règles et modalités prévues par les statuts ou hors statut (« toute convention liant les parties »).

Lorsqu’au contraire, la contestation porte sur les cessions ou rachats prévus par les statuts « sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable », celle-ci le sera par un expert auquel s’imposent alors seulement les modalités prévues dans les conventions extrastatutaires si tant est qu’elles existent. Le législateur reste ainsi soupçonneux sur les méthodes statutaires de valorisation des droits sociaux notamment parce qu’à l’inverse des « conventions liant les parties » soumises à la règle du consentement mutuel, les statuts peuvent souvent être modifiés sans unanimité.

Cette nouvelle rédaction reprend ainsi l’idée récemment dégagée par la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article 1834-4 du Code civil « sont sans application à la cession de droits sociaux ou à leur rachat par la société résultant de la mise en œuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par un associé » (Cass. Com. 11 mars 2014, n° 11.26-915).