La représentation légale d’une SAS par le Directeur Général et le Directeur Général Délégué.

Les évolutions récentes du régime juridique des Sociétés par Actions Simplifiée sont à suivre avec une attention toute particulière s’agissant, numériquement, de la première forme de sociétés par actions.

C’est ainsi qu’on s’arrêtera sur un arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 14.12.2010.

Par cet arrêt la Cour de Cassation vient préciser les conditions dans lesquelles le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué peut exercer le pouvoir de représentation de la société, conféré par les textes au Président.

La Haute juridiction s’en tient à une lecture stricte de l’article L.227-6 du Code de Commerce. Cette dernière constate que la fonction de Directeur Général ou Directeur Général Délégué n’est pas totalement modelée par la loi et qu’en conséquence, le simple fait que les statuts aient créé cette fonction ne signifie pas que ce ou ces personnes sont investies du pouvoir de représentation du Président.

Il est nécessaire que les statuts prévoient expressément la faculté de représentation de ces personnes. Et une décision d’Assemblée Générale.

Ainsi dans l’espèce commentée, le simple fait de désigner dans les statuts les organes de Directeur Général et de Directeur Général Délégué, sans autre indication sur leur capacité à représenter la société, doit être interprété comme le refus par les parties de conférer le pouvoir de représentation de la société à une autre personne que le Président. Une résolution, adoptée lors d'une assemblée générale, attribuant à un directeur les mêmes pouvoirs que le président, et non reprise dans les statuts n’est pas suffisante.