Le droit du patient à décider de la présence d’un tiers durant un examen médical : quand la jurisprudence vient rappeler les logiques d’éthique.

Le devoir d’information par les médecins a été largement reconnu par l’Ordre National des Médecins et par l’article 35 du Code de déontologie médical. Il s’entend comme le consentement du patient à toute activité médicale pratiquée sur lui, celui-ci ne pouvant s’obtenir que par une information libre éclairée de son état ainsi que des soins envisagés. Il s’entend même comme le devoir le plus basique de l’éthique médicale.

Il a donc été naturellement – et heureusement ! – consacré à l’article R4127-35 du Code de la santé publique, modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2 en ces termes : « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».

Le plus basique du droit de l’éthique ? Certainement mais il a cependant fallu que le Conseil d’Etat apporte quelques rappels en la matière et plus précisément sur les obligations d’information du médecin quant à la présence d’un tiers lors de l’examen médical ? C’est chose faite dans un arrêt du 19 septembre 2014 – réf. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 361534. En l’espèce une patiente devait subir un examen du col de l’utérus. Le médecin souligne juste avant de pratiquer l’acte médical la présence d’un technicien pendant l’examen pour veiller au matériel utilisé. La patiente refuse et demande au technicien de sortir de la salle. Cependant une coloscopie classique a été effectuée, toujours en présence du technicien, qui est revenue dans la salle à la demande du médecin.

Cet acte, qui aurait fait frémir jusqu’au plus néophyte de l’éthique médicale, a été contesté a postériori par la patiente. Invoquant ainsi l’article R4127-35 du Code de la santé publique, elle avance que le médecin a violé son droit à une information « loyale, claire et appropriée » sur l’examen médical en question. Corroborant l’avis de la patiente par une décision du 18 février 2011, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a infligé un blâme au médecin en raison de manquements déontologiques commis lors de l'examen.

Par la suite, invoquant à la fois l’article R4127-35 avancé par la patiente mais aussi l’article L1111-2 du Code de santé publique disposant que « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) “ et enfin l’article R4127-36 du même code disposant que « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas », le Conseil d’Etat est venu donner raison à la patiente, estimant que le médecin avait manqué à son devoir d’information envers la patiente, en permettant à un tiers d’assister à l’examen médical alors que celle-ci s’y était opposée préalablement.

Ainsi il est bon de savoir que désormais, l’obligation d’information du médecin – ou le droit d’information et de consentement du patient – s’apprécie également quant à la présence d’un tiers lors de l’examen médical. Force est de constater que même le plus basique des droits d’éthique mérite de temps en temps une petite piqure de rappel …