Publication d’un décret modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Le décret n°2011-668 du 14 juin 2011 est venu modifier certaines dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles.

D’une part, le code de la santé publique se trouve modifié dans ses dispositions relatives au Plan Stratégique Régional de Santé. Ce Plan Stratégique Régional de Santé, défini à l’article L 1434-2, est le document à partir duquel sont déterminés les orientations et objectifs de santé sur le territoire par une évaluation des besoins de santé, par une analyse de l’offre et par la fixation d’objectifs (art. R 1434-2). Ce document sert de base à la nouvelle définition des objectifs de l’offre de soins arrêtés dans le Schéma régional de l’organisation des soins (SROS). Le décret n°2011-668 du 14 juin 2011 vient ainsi apporter une précision à l’article R. 1434-2 et ajoute au contenu du plan stratégique régional de santé en prévoyant que l’évaluation des besoins de santé doit se réaliser non plus par seule référence à la situation démographique actuelle mais également en tenant compte de ses perspectives d’évolution. Le Plan Stratégique Régional de Santé devient donc un document prospectif. Cette précision que la pouvoir réglementaire a voulu ne doit pas être négligée puisque l’on sait que de ce plan dépendent les définitions à venir des objectifs de l’offre de soins dans le SROS, ces définitions impactant nécessairement le régime de délivrance des autorisations sanitaires devant être en tout état de cause « compatibles ».

D’autre part, le décret vient encore accroitre les pouvoirs du directeur général de l’agence régionale de santé, lequel se voit accorder une nouvelle compétence au détriment du préfet. En effet, jusqu’à présent le préfet par son silence gardé pouvait, au regard des dispositions de l’article R.4211-14, autoriser les médecins de communes dépourvues de pharmacies d’officine, à détenir au sein de leur cabinet, un dépôt de médicaments et de dispositifs médicaux. Désormais cette compétence est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé.

Ensuite, le décret vient modifier les dispositions de l’article R.6122-32-1 relatif au contenu de la partie administrative des dossiers justificatifs de demandes d’autorisations sanitaires, prévus à l’article R.6122-32. La composition de ces dossiers, déjà fournie, au travers de ces quatre parties (partie administrative, partie relative aux personnels, partie technique et financière et une partie relative à l’évaluation) se voit encore augmentée. Désormais, les demandeurs devront ajouter à la partie administrative du dossier les éléments du projet d’établissement sur lesquels se fondent la demande d’autorisation d’activité de soins ou d’équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, ou alors la délibération de l’organe délibérant relative au projet objet de la demande d’autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu’un tel centre. De fait, les établissements publics et privés devront subir le poids de la constitution d’un dossier d’autorisation encore plus lourd et soumis aux mêmes délais de constitution, que l’on sait enfermés dans des fenêtres intangibles… La rigueur reste donc de mise pour la constitution des dossiers d’autorisations sanitaires.

Enfin, par abrogation de l’article R.6121-2, du second alinéa de l’article R.6122-16 et du second alinéa de l’article R.6122-17, ainsi que par modification des dispositions de l’article R.6122-18, le décret tend à augmenter les pouvoirs du comité national de l’organisation sanitaire au détriment de la commission spécialisée des conférences régionales de la santé et de l’autonomie. Ainsi, concernant les demandes d’autorisation, les renouvellements, les révisions ou retraits, ou encore les projets de maintien de la suspension, de retrait ou de modification d’autorisation, l’avis exclusif du comité national de l’organisation sanitaire sera demandé par l’agence régionale de santé.

En ce qui concerne les dispositions du code de l’action sociale et des familles, ce dernier n’a subit qu’une légère modification concernant le remplacement du chapitre III, titre Ier, livre III, section 6 et la section 7, par la création d’une section 7 intitulée « missions d’enquête ».