La dérogation à l’interdiction de cumuler un exercice médical au sein d’une SEL avec un exercice individuel de la profession

Commentaire de la décision CE 3 septembre 2007, n° 291887

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles un médecin peut cumuler une activité au sein d’une SEL avec un exercice à titre individuel.

En l’espèce un médecin exerçant dans une SEL était inscrit au tableau de l’ordre des Yvelines et souhaitait s’inscrire également au tableau de l’ordre du Loiret pour exercer à titre individuel.

Le problème soulevé ici était de déterminer si un praticien, exerçant la profession médicale au sein d’une SEL peut exercer la même profession à titre individuel et être inscrit à double titre au tableau de l’ordre.

L’article R.4113-3 al.1 CSP le prohibe mais ménage une exception qui réside dans l’hypothèse ou « l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L.6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples ».

Le Conseil de l’ordre avait, le 11 janvier 2006, considéré que le respect de cette exception devait conduire à faciliter l’adhésion d’un médecin à une SEL et non pas de permettre à un médecin exerçant déjà dans une SEL, d’exercer ailleurs à titre individuel. L’affaire à été portée devant le Conseil d’Etat.

La décision du Conseil d’Etat semble plus conforme à l’esprit et à la lettre des textes en considérant l’interdiction d’un tel cumul d’exercices, que l’on retrouve dans son considérant de principe faisant référence à l’article R.4113-3 CSP qui expose les dérogations possibles: « Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, des lors qu’il entre dans le champ de l’exception qu’elles prévoient, peut cumuler l’exercice de sa profession au sein d’une SEL avec un exercice individuel ; qu’un tel cumul est, par conséquent, possible, aussi bien pour un médecin exerçant déjà au sein d’une SEL et demandant à exercer à titre individuel que pour un médecin exerçant à titre individuel et demandant à exercer au sein d’une SEL ».

Le Conseil d’Etat sanctionne en réalité l’interprétation faite par le Conseil de l’Ordre des médecins, qui refusant un tel cumul, a ajouté à l’application de l’exception une condition que le texte réglementaire n’envisageait pas. Pour le Conseil d’Etat, il importe peu que le besoin de mettre en commun les moyens se soit manifesté avant ou après la volonté du médecin d’exercer à titre individuel, des lors que les conditions posées par l’article R. 4113-3 CSP sont réunies.

Cette décision à vocation à s’appliquer aux médecins spécialistes en néphrologie, mais également aux professionnels de santé qui utilisent les équipements de l’article R. 6122-26, c'est-à-dire : « 1° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d’émission de positions en coïncidence, tomographe à émission, caméra à position ; 2° Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; 3° Scanographe à utilisation médicale ; 4°Caisson hyperbare ; 5° Cyclotron à utilisation médicale ».

Toutefois, certains conseils de l’Ordre refusent toujours d’appliquer cette jurisprudence.