Le déclassement anticipé pourrait concerner les collectivités territoriales

Le mécanisme du déclassement anticipé, prévu à l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, est une dérogation à l’article L. 2141-1 du même code, selon lequel un bien immobilier appartenant au domaine public n’est plus affecté à l’usage direct du public ou à un service public à compter de l’acte administratif constatant sa désaffectation. En soit, avant de pouvoir céder les biens immeubles appartenant au domaine public, le déclassement préalable de ces biens suppose qu’ils ne soient plus affectés au service public ou à l’usage direct du public.

Le déclassement anticipé, comme son nom l’indique, permet de bousculer les étapes pour faire sortir un immeuble de la domanialité publique. En effet, ce mécanisme permet à l’Etat, aux établissements publics nationaux, ainsi qu’aux établissements publics de santé depuis 2009, de prononcer le déclassement du bien immobilier dès la décision de sa désaffectation, et même lorsque les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai est impérativement inférieur à trois ans et le report doit être justifié par des nécessités de service public. Autrement dit, il est possible de procéder à une vente anticipée de l’immeuble, c’est-à-dire de le déclasser et le céder sans que la désaffectation soit effective.

Le 28 avril dernier, l’Assemblée Nationale a adopté une proposition de loi qui, dans son article unique, étend ce mécanisme de déclassement anticipé aux collectivités et à leurs groupements. Cette proposition de loi prévoit donc l’application de ce mécanisme en faveur également des collectivités, non concernées jusque-là par l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Néanmoins, deux conditions viennent limiter cette extension :

- D’une part, la cession du bien immobilier doit faire l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant, sur la base d’une « étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa » selon la proposition de loi.

- D’autre part, en cas de vente du bien déclassé par anticipation, une clause de l’acte de vente doit prévoir une résolution de plein droit à l’issue du délai fixé par l’acte de déclassement si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. Des pénalités sont possibles.

L’extension du déclassement anticipé aux collectivités territoriales apparaît strictement encadrée, en raison du risque financier qu’elles pourraient encourir si elles ne parviennent pas à libérer le bien dans le délai prévu, mais ceci leur permettrait tout de même de valoriser leur patrimoine.

C’est au tour du Sénat de se prononcer pour l’adoption définitive de cette proposition de loi.