L’indifférence du caractère intentionnel pour caractériser la faute personnelle détachable

La notion de faute personnelle détachable a été précisée par le Conseil d’Etat (CE 30 déc. 2015, n° 391798 CE 30 déc. 2015, n° 391800)

Cette faute fait obstacle à la protection fonctionnelle de l’élu local. Dans cette affaire un maire avait eu à subir deux condamnations pénales distinctes. Tout d’abord une pour des faits de détournements de biens publics. Ce détournement ayant pour finalité l’acquisition par la mairie de deux voitures de sport que ce dernier et des proches utilisaient. Une seconde condamnation avait eu lieu quant à elle pour des propos que le maire avait tenu en public lors d’une réunion publique à propos d’individus Roms vivant dans la commune, les propos du maire avait été reconnu comme constitutifs de provocation à la haine raciale . Le maire de la commune a fait appel de ces condamnations, et pour se défendre demandait le bénéfice de la protection fonctionnelle à laquelle il considérait avoir droit en pareil situation. La commune a entendu la demande de son maire. Le juge des référés a suspendu les deux délibérations, la commune avait interjeté appel et s’est pourvu en cassation contre le rejet de sa requête. C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a pu expliquer le cadre de la protection fonctionnelle. Il a rappelé qu’une commune est tenue de l’accorder au maire qui fait l’objet de poursuites pénale à partir du moment où les faits ne constituent pas une faute personnelle détachable des fonctions. Il a expliqué que les faits reprochés au maire en question présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de ses fonctions. En l’espèce il s’agit de préoccupations d’ordre privé dénotant « un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquels ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ». Il ajoute que en revanche « ni la qualification retenue par le juge ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande » Le juge des référés ne pouvait pas simplement se baser sur le caractère intentionnel des faits pour rejeter l’application de la protection fonctionnelle et l’appel.