La passation des marchés subséquents dans un accord-cadre mono-attributaire n’entre pas dans le champ d’application du référé contractuel !

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 juin 2012 a estimé que les modalités de remise en concurrence mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative relatives au référé contractuel ne concernent que les contrats fondés sur un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques.

Une Région avait conclu avec une société un accord-cadre portant sur l’impression numérique des différents supports de la région. Celle-ci a demandé à l’entreprise de lui fournir un devis concernant l’habillage de la façade du nouvel hôtel de Région. Néanmoins la Région a communiqué à la société son intention de ne pas faire suite à ce devis et d’attribuer le marché à une autre entreprise en dépit de l’accord-cadre conclu. La société a donc demandé l’annulation de l’attribution du marché sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et, comme le contrat avec l’entreprise finalement attributaire du marché avait déjà été conclu, la société a également demandé l’annulation de ce contrat sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-18 relatifs au référé contractuel.

Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté ses demandes, la société s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat. Celui a estimé que la demande fondée sur l’article L. 551-18 du CJA n’était pas recevable dans la mesure où cet article visait les obligations de publicité et les omissions de publication au Journal Officiel de l’Union Européenne.

En outre, le Conseil d’Etat retient que « les modalités de remise en concurrence mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 551-18 ne concernent que les contrats fondés sur un accord-cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques ». Or, l’accord-cadre en cause n’a été conclu qu’avec une seule entreprise, en l’espèce celle qui a introduit la demande d’annulation. En conséquence, le Conseil d’Etat juge qu’en l’espèce, aucun des manquements dont se prévaut la société ne se rattache à l’une des hypothèses du référé contractuel (CE, 29 juin 2012, N° 358353).