L’indemnisation des candidats évincés dans le cadre du recours "TROPIC"

Les bouleversements qui secouent depuis quelques années le contentieux des contrats publics d’affaires exigent, quasiment simultanément, de consolider les changements apportés par une œuvre continue de précision du cadre d’exercice des recours anciens et nouveaux. Ces précisions émergent au fur et mesure de la jurisprudence.

L’ouverture prétorienne du recours en contestation de validité d’un contrat au tiers en est l’exemple topique.

Par le célébrissime arrêt « Tropic » (CE, 16 juillet 2007, n°291545), le Conseil d’Etat a révolutionné le contentieux des contrats publics d’affaires en autorisant les candidats évincés d’une procédure de mise en concurrence, c’est-à-dire des tiers, à agir directement en justice contre le contrat lui-même.

Parmi le panel des mesures que le Juge se reconnaît d’appliquer, figure en particulier la résiliation, voire, l’annulation du marché qui le cas échéant, peut être assortie, de manière complémentaire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le requérant.

Il découlait ainsi de l’objectivation du contentieux touchant le contrat la possibilité de réparer les conséquences des irrégularités commises sur la situation des tiers. Toutefois, ce mécanisme de réparation intégré demandait à être davantage construit. Sa logique relevait de l’évidence mais son régime n’allait pas de soi : correspondait-il au régime du recours principal ? S’assimilait-t-il à une procédure de plein contentieux distincte ?

Autant de questions auxquelles le Conseil d’Etat, saisi pour avis, vient de répondre (CE avis, 11 mai 2011, n°347002, société Rebillon-Schmit-Prevot).

Il rappelle tout d’abord les règles posées par l’arrêt « Tropic ». Il précise ensuite que sur le plan indemnitaire, le requérant a le choix de présenter de telles conclusions dans son recours en contestation de validité du contrat ou de parallèlement former un recours distinct.

Dans les deux cas de figure, la recevabilité d’une demande de réparation, indique-t-il, est autonome de la présentation d’un recours en contestation de validité dans un délai de deux mois suivant l’avis d’attribution du marché litigieux. Le Conseil d’Etat ajoute qu’elle obéit à la procédure de droit commun en matière de plein contentieux et que par conséquent, toute demande en justice doit être motivée, chiffrée et précédée d’une décision préalable.

Dans l’écheveau complexe du contentieux des contrats publics des affaires, les plaideurs devront donc être très attentifs à ne pas s’emmêler dans le fil de leurs demandes !