La mise au point de la Cour de cassation sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises

Par un arrêt du 18 octobre 2023, n°21-15.378, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue clarifier les règles procédurales applicables aux litiges concernant les pratiques commerciales déloyales entre entreprises.

Ce type de contentieux se retrouve dans le cadre de négociations commerciales, de conclusions ou d’exécutions de contrats, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.

Il concerne également les difficultés liées aux ruptures abusives de relations commerciales établies.

Ce sont souvent des dossiers complexes pour lesquels la défense au fond mobilise une énergie importante.

Mais se rajoutant à cette complexité, les règles procédurales applicables prévues aux articles L 442-1 et suivants et D 442-2 du code de commerce étaient sources de confusion venant nuire à la bonne appréhension des sujets.

Illustration d’un formalisme venant nuire au fond des questions soulevées.

Ceci a eu pour effet dans certains cas, de freiner le recours à justice pour certaines entreprises.

A travers sa décision du 18 octobre dernier, la Cour de cassation dans une motivation particulièrement limpide et éclairante, est venue corriger son appréciation des textes en vigueur.

Cette motivation mérite d’être reproduite par extrait in extenso :

« Cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspond pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 et D. 442-3 de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel, aboutit à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d'une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d'appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours. Elle donne lieu, en outre, à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d'une erreur dans le choix de la juridiction saisie, peuvent se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l'intervention de la prescription soit de l'expiration du délai de recours. Au surplus, sa complexité de mise en œuvre ne répond pas aux objectifs de bonne administration de la justice. … Ce constat conduit la chambre commerciale, financière et économique à modifier sa jurisprudence. … Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. … »

La Cour de cassation, par son revirement net de jurisprudence, a ainsi voulu rendre enfin lisible le cadre procédural concernant les juridictions spécialisées pour les affaires liées aux pratiques restrictives de concurrence.

Cela va permettre aux entreprises concernées de faire valoir plus facilement leurs droits pour obtenir que les pratiques commerciales équitables et concurrentielles soient confortées et l’inverse sanctionné.

Olivier COSTA

Avocat Associé