Risque de confusion entre les marques #htag# et #ashtag

Dans une décision en date du 23 décembre 2014, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, a considéré que le signe complexe #htag# ne pouvait pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure #ashtag.

En l’espèce, le 12 octobre 2012, la société ANYA.Y a enregistré sa marque #ashtag pour des produits d’habillement et accessoires. Or, le 5 avril 2014, la société Atelier de l’Optique a fait une demande d’enregistrement de sa marque #htag# dans des classes de produits identiques ou similaires à ceux de la marque #ashtag. La société ANYA.Y a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque #htag# pour imitation de son signe pouvant générer un risque de confusion dans l’esprit du public.

A cet effet, il convient de rappeler que la marque est un signe distinctif qui sert à distinguer les produits ou services de son propriétaire de ceux que proposent ses concurrents. Son propriétaire a le droit exclusif d’exploiter ce signe pour désigner les produits ou services qu’il offre au public; mais ce monopole d’exploitation est limité aux seuls produits et services indiqués dans la demande d’enregistrement. La disponibilité de la marque s’apprécie donc au regard des signes, mais aussi des produits ou services auxquels ils vont s’appliquer. Rien ne s’oppose donc à ce que deux marques identiques coexistent légalement, si elles concernent des produits différents et non similaires, entre lesquels il n’y a pas de risque de confusion.

Dans la décision en date du 23 décembre 2014, qui partiellement rejetait la demande d’enregistrement, en comparant les produits et services, le directeur de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle a conclu que les produits de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure sont, pour les uns identiques et similaires et, pour les autres, « susceptibles d’être attribués à la même origine compte tenu de la diversification des entreprises dans les secteurs concernés et de la grande proximité des signes ».

En comparant les signes, le directeur de l’INPI a conclu qu’il existait entre les deux signes des ressemblances : - visuelles : telles que la longueur, le même symbole graphique # placé en attaque, les quatre lettres en commun placées suivant le même rang formant la séquence –htag - phonétiques : telles que le même rythme en deux temps et les mêmes sonorités successives. - Intellectuelles : les deux signes font référence au terme hastag, terme anglo-saxon définissant « un marqueur de métadonnées couramment utilisé sur internet où il permet de marquer un contenu avec un mot clef plus ou moins partagé. » Ces ressemblances produisent une même impression d’ensemble (CJCE, 28 avril 2004 aff C-3/03 P-DEP Matratzen Concord / OHMI) entrainant un risque de confusion sur les origines des deux marques par le public concerné. Par conséquent, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle conclu que #htag# est une imitation de la marque antérieure #ashtag et rejette la demande d’enregistrement partielle.