La loi sur la rémunération pour copie privée

La loi n° 2011-1898 portant modification des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la rémunération pour copie privée a été publiée au Journal Officiel ce mercredi 21 décembre 2011.

Elle conditionne tout d’abord la rémunération pour copie privée aux seules reproductions réalisées à partir de sources licites ; elle précise ensuite les conditions de calcul de la rémunération pour copie privée et crée une information des acquéreurs de supports numériques ; enfin elle étend le champ des personnes pouvant bénéficier du remboursement de la rémunération pour copie privée versée.

L’article 1er de la loi introduit à l’article L. 311-1 la notion de licéité de la source ; L’article dispose que les bénéficiaires de la rémunération pour copie privée ont droit à une telle rémunération au titre des « reproductions réalisées à partir d’une source licite ». A contrario, les copies réalisées à partir d’une source illicite sont en conséquence exclues du champ de la rémunération pour copie privée.

Si elle entérine la proposition du député Lionel Tardy et la solution jurisprudentielle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008, cette précision n’aura pas de réelle incidence en pratique.

D’une part, le Conseil d’Etat ainsi que nous l’avons précisé avait déjà énoncé en 2008 que « la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies réalisées à partir d’une source acquise licitement ».

D’autre part, cela découlait déjà des dispositions du code de la propriété intellectuelle. En effet, ce même article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la rémunération pour copie privée est due au titre des copies privées telles que définies par le code. Or, le fait de réaliser une copie, même dans le cadre d’un usage privé, à partir d’une source illicite est constitutif d’une contrefaçon et non pas d’une copie privée.

L’article 2 de la loi précise que le montant de la rémunération sera fonction également de la capacité du support. Cette notion plus en adéquation avec le monde numérique actuel est bienvenue.

Ce même article précise également que le montant sera fonction de l’usage des supports, lui-même évalué par des enquêtes. Lorsque le support pourra être utilisé à des fins de copie privée, une rémunération sera calculée néanmoins sur le fondement de la durée ou de la capacité du support pour une durée d’un an. L’article retranscrit donc le fonctionnement interne des commissions de détermination des copies privées de l’article L. 311-5.

La loi crée également un article L. 311-4-1 qui édicte une obligation d’information de l’acquéreur de la part du prix du support affectée à la rémunération pour copie privée ainsi que des modalités de remboursement et d’exonération de la rémunération dont il peut bénéficier. Cette obligation est sanctionnée par une amende qui ne pourra excéder 3000€.

Enfin la loi étend le champ des personnes pouvant bénéficier du remboursement de la rémunération pour copie privé à tous les supports acquis à des fins professionnelles.

Elle permet également aux professionnels de conclure une convention d’exonération avec les organismes percepteurs de la rémunération de l’article L. 311-60. En cas de refus, ces professionnels pourront toujours obtenir le remboursement sur présentation de justificatifs, encore à définir. Le remboursement ne saurait toutefois s’appliquer aux achats antérieurs à la promulgation de la loi.