DAILYMOTION n’est pas éditeur mais uniquement hébergeur.

C’est ce qu’estime le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 15 avril 2008 opposants un humoriste au site DailyMotion. Cette décision est consultable à l’adresse suivante : http://www.legalis.net

Outre le fait que le Tribunal de grande instance rappelle la distinction entre un éditeur et un hébergeur (l’éditeur déterminant les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service qu’il a créé et dont il a la charge, à la différence de l’hébergeur qui ne met qu’à disposition les moyens de stockage pour une mise à disposition du public), la motivation du jugement rappelle précisément les modalités de mise en œuvre de la LCEN lorsque des faits de contrefaçon sont poursuivis.

Pour garantir le succès d’une telle action, et notamment pour pouvoir éventuellement engager la responsabilité de l’hébergeur, il est rappelé la nécessité de mettre en œuvre, préalablement à toute action, les dispositions de l’article 6-5 de la Loi du 21 juillet 2004. Le tribunal rappelle ainsi que « L’article 6-5 de la loi du 21 juin 2004 prévoit explicitement que l’internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu’il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à l’hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à la société qui n’a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces œuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ».

En sus du respect de l’ensemble des dispositions de la LCEN, il conviendra par ailleurs de s’assurer, afin de garantir le succès d’une telle procédure, que tous les auteurs, co-auteurs ou ayant droit sont bien mis dans la cause, et que les procès-verbaux à même de constater la réalité des faits poursuivis, identifient précisément les opérations diligentées par l’huissier pour ce faire.