Réforme des dispositions applicables en matière de fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales

L’ordonnance du 24 mai 2023 , prise sur le fondement de l’article 13 de la loi DDADUE (L. n° 2023-171, 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture), est venue transposer la directive 2019/2021 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relative à la transformations, fusions et scissions transfrontalière de société commerciales.

Signée par le Président de la République le 24 mai 2023 et publiée au Journal officiel le 25 mai 2023, ladite ordonnance a pour objectif de faciliter et d’adapter les régimes des fusions, scissions et apports partiels d’actifs sur le territoire français. Elle contribue notamment aux sociétés françaises et européennes de voir leurs opérations harmonisées via un cadre commun « rénové » et ce, afin de mener à bien les opérations de restructurations dans l’espace européen.

En premier lieu, les dispositions de l’article L.236-24 du code de commerces applicables en matière de fusions transfrontalières a été modifiée. En effet, les parties prenantes principales aux opérations à l’instar des associés minoritaires, des salariés ou encore des créanciers, se voient davantage protégées.

A titre d’exemple, les salariés doivent être consultés et informés en amont de toute opération et davantage dès lors qu’ils ont à présent le droit de participer aux organes de la société issue de l’opération.

Concernant les associés minoritaires, ces derniers disposent d’un droit de sortie leur permettant de se faire racheter leurs parts ou actions en cas d’opposition à l’opération menée. Pour ceux qui n’ont pas mis en avant leur droit de retrait, un droit de contestation du rapport d’échange des titres leur est accordé.

Pour les créanciers détenant une créance née antérieurement à l’opération transfrontalière, ces derniers bénéficient d’un délai allongé afin d’exercer un recours juridictionnel et ce, afin de pouvoir disposer des garanties de la part de la société débitrice. Suivant la publication du projet de traité sur l’opération, ils disposent d’un délai de trois mois afin de solliciter les garanties idoines.

Par surcroît, un double mécanisme de contrôle de l’opération a été instauré. En effet, une autorité de contrôle dans les Etats participants a été mise en place et ce, afin de veiller à ce que l’opération transfrontalière ne soit pas faite « à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union européenne ou au droit français ou à le contourner, ou à des fins criminelles ». En France, l’autorité désignée pour assurer cette protection est le greffier du tribunal de commerce, lequel dispose en sus d’une compétence exclusive relativement au contrôle de légalité.

En outre, il a été introduit en droit français des nouvelles opérations de transformation et de scissions transfrontalière. Une société a désormais la possibilité de transférer son siège dans un autre état membre tout en conservant sa personnalité juridique. Cette dernière pourra dès lors se diviser en plusieurs sociétés immatriculées dans des Etats membres différents. Ces adaptations ont ainsi pour but de coordonner les procédures applicables aux sociétés dans l’espace européen tout en facilitant la réalisation de ses opérations et en assurant une meilleure sécurité de ces dernières.

Enfin, l’ordonnance est venue améliorer le régime des fusions, scission et APA de droit interne non seulement en introduisant un système de scission partiel dans lequel les titres émis sont attribués directement aux associés et non plus à la société apporteuse, mais en sus, en permettant au SARL de pouvoir bénéficier du régime de l’apport partiel d’actifs « simplifié » entre une société mère et sa filiale détenue 100%.

Il est à noter que les modifications induites par ladite ordonnance doivent être intégrées par les praticiens. De ce fait, afin que les sociétés concernées puissent s’adapter à ce nouveau cadre, les dispositions de l’ordonnance s’appliqueront aux opérations dont le projet a été déposé au greffe du tribunal de commerce compétent à compter du 1er juillet 2023.

Alicia COLLOT

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047584074