Consécration de l’autodétermination du nom de famille porté par l’enfant majeur

Le motif invoqué au soutien de ce texte était le suivant : « Il est juste que l’enfant se voit reconnaître, après sa majorité, une liberté de choix de nom équivalente à celle dont ses parents ont pu faire usage lors de sa naissance ».

La loi n°2022-301 du 2 mars 2022 fait à la fois œuvre de création ainsi que de valorisation de la possibilité offerte aux enfants de porter à titre d’usage le nom de celui de ses parents qui ne le lui a pas transmis. Cette possibilité existe depuis la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 dont l’article 43 disposait « Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ». Cette faculté était néanmoins soumise à l’accord de l’autre parent et, à défaut d’accord, à l’autorisation du juge.

L’apport de cette loi est double :

• En premier lieu, elle permet à l’un ou l’autre des détenteurs de l’autorité parentale, de faire modifier la détermination du nom porté par l’enfant.

En prenant cette loi, l’intention du législateur était en effet de « en particulier de faciliter la vie des mères qui élèvent seule un enfant qui a reçu à la naissance le nom de son père. Pour de nombreuses femmes qui élèvent seule un enfant ou qui en assument à titre principal la responsabilité, le fait que l’enfant porte le plus souvent le nom du père peut [en effet] être une source de complication dans la réalisation des démarches administratives ». Cette considération se matérialise par une modification des conditions de mise en œuvre du nom d’usage : là où précédemment il était nécessaire de réunir des deux parents pour la mobilisation de la loi de 1985, les nouvelles dispositions prévoient la possibilité pour un parent de décider unilatéralement de l’adjonction de son nom à celui de l’enfant mineur. Ainsi, le parent ne se retrouve pas bloqué par l’inertie ou l’absence de l’autre parent.

• En second lieu, et il s’agit là de l’apport majeur de cette loi, il sera désormais possible à toute personne d’exercer, à titre d’usage, le choix ouvert à ses parents au moment de sa naissance pour la détermination de son nom. Il lui sera donc possible, à partir du 1er juillet 2022, soit d’adjoindre le nom du parent qui n’a pas été inscrit à l’état civil à celui qui a été inscrit, soit de porter à titre d’usage le nom du parent qui n’a pas été inscrit à l’état civil.

Par ce texte, le législateur a permis à toute personne de choisir son nom de famille dans la limite des possibilités offertes par les noms de ses parents et ce conformément à l’article 311-21 du code civil.

De cette manière, il a conféré à chacun la faculté de s’autodéterminer en choisissant son identité.

Cécile CREVANT