Attention au divorce sans juge dans un contexte européen

La réforme du divorce par consentement mutuel, de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est entrée en vigueur le 1er janvier. L’article 229 du Code civil a été complété par, « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ». Il n’est ainsi plus nécessaire de faire intervenir le juge aux affaires familiales.

Totalement déjudiciarisée, cette procédure met en exergue le rôle du binôme d’avocats qui ont désormais la double fonction d’élaborer et vérifier la convention de divorce, mais également de recueillir les consentements des époux, mission anciennement confiée au juge des affaires familiales. Chacun des époux doit être assisté et représenté par un avocat, deux avocats interviennent donc, alors que précédemment, un seul pouvait représenter les deux époux devant le juge. Ce binôme doit à la fois parfaitement maitriser les aspects techniques notamment la technique liquidative des régimes matrimoniaux, ainsi qu’une capacité de pédagogie auprès des époux.

Concernant la procédure, a minima, les avocats échangeront sur les différents points d’accord, avant une première réunion commune avec les époux, puis une autre réunion commune pour la signature, et enfin une remise de l’acte sous signature et contresigné de façon solennelle. De plus, les avocats auront la lourde tâche d’auditionner les enfants mineurs, de s’assurer de leur discernement, et de leur compréhension des informations dont ils sont destinataire. Pour finir, les avocats font le lien avec le notaire choisi par les époux, comme étant le dépositaire de la convention signée.

Cependant, certains avocats s’étonnent que cette procédure n’ait pas été pensée dans le cadre européen qui nous entoure. En effet, tout d’abord, aucune règle de compétence territoriale n’est définie, ainsi il n’est aucunement exigé d’avoir un lien avec le territoire français pour pouvoir divorcer conventionnellement en France. Aucun contrôle n’est exercé car aucun juge n’est saisi, impossible donc de vérifier sa compétence. Rien n’exclut non plus le recours à des avocats étrangers, la seule exigence est l’enregistrement par un notaire français, ce qui donnera force exécutoire à l’acte.

De plus, l’acte de dépôt, enregistré chez le notaire et qui acquière ainsi un caractère authentique, devrait circuler dans l’Union Européenne, mais cet acte est peu explicite s’il n’est pas accompagné de la convention. Mais cette convention, élaborée avec les avocats, n’a strictement aucune valeur dans les autres états membres de l’Union Européenne.

Par conséquent, il est déconseillé de recourir à ce type de divorce dans un contexte européen, notamment si des obligations alimentaire sont fixées, car rien, en l’état, ne permettrait d’en assurer la circulation et la reconnaissance au sein de l’Union Européenne.