Encore un pas de franchi en faveur de l’adoption par les couples homosexuels

Actuellement, l’Etat français persiste à interdire le mariage et l’adoption simple d’un couple homosexuel. Seule la loi du 4 mars 2002 relative à la délégation-partage de l’autorité parentale peut, éventuellement, permettre d’accorder un statut de « beau-parent » au conjoint du même sexe.

Toutefois, une décision rendue par la Cour de cassation le 8 juillet 2010 marque le franchissement d’une étape dans la bataille des couples homosexuels vivant en France et désireux d’avoir des enfants légalement reconnus par les deux partenaires. En effet, la Haute juridiction a reconnu et validé par exequatur-reconnaissance le jugement américain qui avait permis à Madame B. d’être reconnue comme second parent de la fille née de sa compagne établissant, ainsi, le lien de filiation entre un enfant et la compagne de sa mère biologique. Par cette décision, les deux femmes ont acquis le statut légal de parent pour cet enfant.

Il convient de rappeler qu’en 2008, la Cour d’appel avait refusé l’exequatur en retenant que cette décision heurtait l’ordre public international français.

La Cour de cassation censure cette solution au visa, notamment, de l’article 509 du Code de procédure civile qui prévoit que « les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ».

La Haute juridiction s’est également basé sur les dispositions de l’article 365 du même Code qui prévoient que « L’adoptant est seul investit à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant à l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel conserve seul, l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice commun de cette autorité (…)» ainsi que sur celles de l’article 370-5 « l’adoption régulièrement prononcée produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été données expressément en connaissance de cause ».

La Cour de cassation a donc préféré mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée pour rendre un arrêt historique qui pourrait remettre en cause la jurisprudence constante antérieure. Cet arrêt permettra à l’avenir, de considérer toutes les demandes d’exequatur similaires sur l’adoption par le second parent, quel que soit son sexe.