La géolocalisation en temps réel ne constitue pas une ingérence dans la vie privée si elle poursuit un but légitime et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique

CEDH 8 févr. 2018, req. n° 31446/12 : géolocalisation en temps réel avant la loi du 28 mars 2014 et violation de la vie privée : la CEDH s’est prononcée sur la conventionalité de mesures de surveillance prises avant la loi du 28 mars 2014, c’est-à-dire avant que la France ne se voit encore dotée d’un dispositif législatif encadrant le recours à la géolocalisation.

Fortement soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiant, M. X va faire l’objet de mesures de surveillance. Sont autorisées une réquisition judiciaire à un opérateur téléphonique pour obtenir des renseignements permettant de connaitre ses déplacements, ainsi que l’apposition d’un dispositif de géolocalisation par GPS sur un des véhicules utilisé par M. X et d’autres personnes impliquées dans le trafic. Les données ainsi extraites conduiront à la mise en examen de l’intéressé. La cour d’appel et la cour de cassation ont estimé que la mesure de géolocalisation par GPS était proportionnée au but poursuivi et nécessaire (1ère fois que la Cour de cassation s’est prononcée sur la compatibilité de la géolocalisation avec l’article 8 de la CEDH, v. Crim. 22 nov. 2011, n° 11-84.308). M. X a saisi la CEDH au motif que les deux mesures ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que prévu par l’article 8 de la CEDH. La CEDH considère que la géolocalisation en temps réel par l’apposition d’un récepteur GPS sur le véhicule du requérant, s’analyse en une ingérence dans la vie privée de l’intéressé. Il y a donc violation de cet article, puisqu’à l’époque des faits, le droit français n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. En outre, la Cour considère que la réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie mobile, permettant une géolocalisation a posteriori, constitue une ingérence dans la vie privée du requérant. Toutefois, cette ingérence prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. Cette mesure n’a donc pas violé l’article 8 de la convention.