Adoption définitive du règlement communautaire sur la loi applicable aux obligations contractuelles en matières civiles et commerciales.

Le 24 juillet dernier a été marqué par l'entrée en vigueur du règlement dit « Rome I », qui modernise et remplace la convention de Rome de 1980 sur les obligations contractuelles. Ce règlement sera directement applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, dans tous les États membres conformément aux dispositions du traité instituant la communauté européenne.

Le règlement communautaire maintient le principe de libre choix de la loi applicable par les parties. Et précise qu'elles pourront désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Le règlement permet également aux parties de désigner ou modifier la loi applicable postérieurement à la conclusion de leur contrat sans que cela n'affecte sa validité formelle ou porte atteinte aux droits des tiers (article 3).

Les règles de conflit de lois trouveront donc uniquement à s'appliquer en l'absence de choix. Dans ce cas le règlement prévoit, pour huit contrats énumérés tels que le contrat de vente de biens, de prestations de services, de franchise et de distribution…, que s'appliquera le critère de rattachement du contrat à la loi du pays de résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique, voire du pays avec lequel le contrat présentera des liens “manifestement” plus étroits (art 4.3).

Il convient ensuite de noter, que le règlement met en place un régime spécifique en matière de contrats d'assurance, de transport, de consommation ou de travail.

  • Les règles applicables au contrat d'assurance diffèrent selon qu'il couvre ou non les grands risques. Dans le cas de grands risques, notamment les dommages subis par des véhicules aériens, ferroviaires, maritimes…, la liberté de choix s'applique et à défaut le contrat est régi par la loi du pays où l'assureur à sa résidence, sauf liens manifestement plus étroits avec un autre pays. Dans les autres cas, les parties disposent d'un choix de loi applicable restreint à 5 possibilités dont notamment, la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat, la loi du pays dans lequel le preneur d'assurance a sa résidence habituelle…
  • En matière de transport de marchandises, c'est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle qui s'applique, sous réserve que cette loi corresponde au lieu de chargement ou au lieu de livraison ou encore au lieu de résidence habituelle de l'expéditeur.
  • En revanche, le contrat de transport de passagers est soumis à la loi du pays dans lequel le passager a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de départ ou d'arrivée se situe dans ce même pays. À défaut, s'appliquera la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle.
  • Le contrat de consommation passé entre un professionnel et une personne physique, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, est régi par le droit du pays où le consommateur à sa résidence habituelle à condition que le professionnel y exerce son activité ou la dirige par tous moyens. Toutefois, les parties peuvent librement choisir la loi applicable à condition de ne pas priver le consommateur des bienfaits des dispositions de la loi précitée.
  • Le contrat de travail peut être régi par la loi choisie par les parties dès lors qu'elle n'est pas moins favorable que celle qui aurait trouvé à s'appliquer en absence de choix (pays du lieu de travail habituel ou à défaut loi du pays de l'employeur).

Enfin, la notion de lois de police est pour la première fois définie. Le règlement indique, en son 5e article qu'il s'agit de dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics.