Les modalités de reprise de la saisie immobilière suspendues par le jugement d’ouverture d’une procédure collective.

Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23.607, P+B+I :

En l’espèce, après la délivrance à un débiteur, à la requête d’un créancier, d’un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l’exécution, par un jugement d’orientation a constaté la régularité de la procédure, fixé le montant retenu pour la créance du poursuivant et autorisé au débiteur à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi. Le débiteur ayant été mis en redressement judiciaire, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de la procédure de saisie immobilière. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire et par une ordonnance rendue sur la requête du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reprendre la procédure de saisie immobilière. La Cour d’appel a confirmé cette dernière ordonnance, écartant le moyen soulevé par le débiteur, selon lequel le juge-commissaire n’a prévu ni la mise à prix, ni les modalités de la vente, aux motifs que la procédure de saisie immobilière reprend son cours au stade auquel le jugement d’ouverture l’a suspendue et que les dispositions invoquées par le débiteur ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-18 et R. 642-24 du Code de commerce au motif que lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il incombe à la cour d’appel de compléter en ce sens l’ordonnance du juge-commissaire.