Saisie immobilière : le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien

Civ. 2e, 7 déc. 2017, F-P+B, n° 16-21.356

Il résulte des dispositions de l’article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien prévue à l’article L. 321-2 du même code.

Conformément au principe général consacré à l’article L. 141-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a pour effet de rendre indisponibles les biens qui en sont l’objet. Décliné en matière de saisie immobilière, il résulte du premier alinéa de l’article L. 321-2 de ce même code que l’« acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi ». Et le deuxième alinéa de cet article de poursuivre en indiquant que le débiteur saisi ne peut aliéner ce bien, ni le grever de droits réels, sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1 du même code, lesquelles visent la vente à l’amiable sur autorisation judiciaire et la vente par adjudication.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ici rapporté permet à la Cour de cassation de préciser les conséquences juridiques à tirer lorsqu’un compromis de vente sur les biens saisis est néanmoins signé, par le débiteur, en violation des effets de cette indisponibilité.

En l’espèce, en dépit d’un commandement valant saisie immobilière qu’elle s’est vue délivrer en 2009, une société débitrice consent – en avril 2012 – deux promesses de vente portant sur les lots immobiliers visés par la saisie. Quelques mois plus tard, en novembre 2012, cette procédure de saisie immobilière est radiée.

Par la suite, en octobre 2013, un nouveau commandement valant saisie immobilière est délivré. Refusant de signer les actes authentiques de vente, cette société est assignée en justice par l’acquéreur. La société débitrice fait notamment grief à la cour d’appel d’avoir jugé que les ventes étaient parfaites aux motifs que les compromis de vente avaient pris effet à compter de la radiation de la première procédure de saisie immobilière, jusqu’à la signification du second commandement de payer. Selon la demanderesse au pourvoi, il convient de prendre en considération la – seule – date à laquelle les compromis de vente ont été consentis. Or, à cette date, elle ne pouvait valablement consentir cette promesse de vente du fait de l’indisponibilité du bien résultant de la procédure de saisie immobilière en cours.

L’argumentation de la société débitrice n’emportera pas la conviction des Hauts magistrats. Ils rejettent en effet le pourvoi et jugent qu’il « résulte des dispositions de l’article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien prévue à l’article L. 321-2 du même code ».

En conséquence, il y a lieu de considérer que l’article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution permet seulement au créancier poursuivant et à l’acquéreur de l’immeuble de demander au juge compétent de prononcer la nullité du contrat préparatoire à la vente dans de telles circonstances.