Prescription et saisie immobilière

Dans un arrêt en date du 28 octobre 2015 (n° 14-24679), la Cour de cassation a rappelé le principe posé à l’article L 137-2 du code de la consommation au titre duquel « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Applicable aux crédits immobiliers, ce délai de prescription biennale ne peut être évincé par la présence d’un titre exécutoire consacrant néanmoins la créance. En l’espèce, Monsieur et Madame X avaient souscrit un financement immobilier auprès de la société Barclays Bank PLG et suite à des difficultés de remboursement, cette dernière avait engagé à leur encontre une procédure de saisie immobilière. Au cours de la procédure, Monsieur et Madame X ont invoqué la prescription de l’action de la banque au regard de l’application de l’article L 137-2 du code de la consommation.

Les juges d’appel ont rejeté l’argumentation de ces derniers au motif que la banque disposait d’un titre exécutoire qui consacrait la créance écartant par conséquent, l’application de la prescription biennale. La Cour de cassation, au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation, casse la position des juges d’appel au motif que « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire, n'a pas pour effet de modifier cette durée ».

La présence d’un titre exécutoire ne peut influer sur l’application de la prescription biennale.

Notons enfin, que cette nécessité de vigilance quant à la prescription en cas de poursuite d’une action à l’encontre d’un consommateur avait déjà été soulignée par la Cour de cassation un an auparavant (Cass 1ère civ 29 octobre 2014 n°13-13583).