Précisions sur l’amende applicable aux pratiques restrictives de concurrence énumérées à l’article L.442-6 du Code de commerce

L’article L.442-6 du Code de commerce dispose que, dans le cas où ils constateraient l’une des pratiques restrictives de concurrence énumérées par ledit article, le ministre chargé de l’Economie et des Finances et le Ministère public peuvent demander à la juridiction civile ou commerciale saisie de prononcer, notamment, une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d’euros, montant qui peut être porté au triple du montant des sommes indûment versées. Dès lors, la nature de cette sanction a soulevé un débat et pour certains sénateurs comme M. Pierre Hérisson, « pour de grands groupes mondiaux de la distribution, la perspective d’une amende civile plafonnée à deux millions d’euros n’a quasiment aucun effet dissuasif ni même répressif… ». La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt en date du 28 février 2010, semble retenir le contraire et apporte certaines précisions sur la nature de cette amende. L’espèce opposait le groupe Carrefour à certains fournisseurs et concernait le problème des conventions de « service d’aide à la gestion des comptes clients » ayant suscité de nombreuses sanctions des distributeurs pour abus de dépendance. A cette occasion, la Cour d’appel a retenu que l’amende prévu par l’article L.442-6 du Code de commerce revêtait une double nature répressive et indemnitaire et était prévue pour avoir un effet « préventif et dissuasif » sans pour autant être de nature pénale. Cette solution est venu réfuter l’argument soulevé par Carrefour - alors que le fournisseur visé avait été absorbé par une autre société, cette dernière subissant les poursuites - qui visait à soutenir qu’une telle amende était une sanction pénale qui supposait, dès lors, l’application des principes du droit pénal tels que prévus par l’article 8 de la CEDH à savoir le principe de non rétroactivité des délits, le principe de légalité et le principe de la personnalité des peines. Egalement, la Cour a rejeté l’argument selon lequel « Nul ne plaide par procureur » soulevé en raison de l’absence des victimes et de l’action du Ministère public. Ce dernier argument n’avait aucune chance d’aboutir dans la mesure où l’autonomie de l’action du Procureur avait été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt de 2008.