La protection du cyberconsommateur renforcée par le décret du 25 mars 2022

Depuis l’essor numérique, force est de constater que la politique publique en matière de consommation et de protection des consommateurs doit tout à la fois s’adapter à l’évolution des modèles économiques, de même qu’aux nouveaux comportements des professionnels et consommateurs. En effet, la vente à distance, les escroqueries en ligne ou les obligations des cyberprofessionnels, sont autant de thématiques devant faire l’objet d’un encadrement légal tant européen que mondial.

A ce titre, le Parlement européen et le Conseil européen s’appliquent à répondre à ces problématiques via de nombreuses directives dont la n° 2019/2161/UE autrement nommée « omnibus ». Cette dernière, transposée en France via le décret n°2022-424 du 25 mars 2022 relatif « aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation » et entrée en vigueur le 28 mai 2022, s’adresse directement aux e-commerçants et ce, en venant détailler et compléter leurs obligations à l’endroit des cyberconsommateurs.

Aussi, afin d’assurer la protection des cyberconsommateurs durant leurs transactions en ligne, quinze nouvelles obligations prévues à l’article 1 dudit décret doivent être obligatoirement respectées par les e-commerçant sous peine de sanctions sévères.

Parmi ces dernières :

  • L’identification du vendeur à savoir : son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique où le professionnel est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
  • Les moyens garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ;
  • Si elle diffère de l'adresse fournie au 1°, l'adresse géographique de son siège commercial et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
  • Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution prévues dans le contrat ;
  • Les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;
  • Les modalités de mise en œuvre de la garantie légale, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;
  • La garantie commerciale et du service après-vente ;
  • La durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;
  • La fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;
  • La compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
  • Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;
  • Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
  • Les éventuels codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;
  • La durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
  • L’éventuel caution et autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

En outre, ledit décret impose à présent au cybervendeur, de transmettre un modèle de rétractation au cyberconsommateur, lequel doit comprendre l’adresse électronique du fournisseur.

Ainsi, il est indéniable que ces obligations, prévues pour la vente en ligne, s’harmonisent et s’inscrivent tout à la fois avec l’article L.111-1 du Code civil, lequel fait peser une obligation précontractuelle de renseignement sur les professionnels relativement aux produits qu’ils vendent, et l’obligation contractuelle d’information.

La volonté étant la même : préserver le consentement de l’acheteur, qu’il soit « en ligne » ou « hors-ligne ».

Alicia COLLOT