Contrat de maintenance et logiciel : quid d’une originalité des développements réalisés au titre de la maintenance

La solution est classique en matière d’originalité de logiciel depuis le célèbre arrêt de la Cour de cassation (Assemblée Plénière, du 7 mars 1986, 83-10.477).

« le caractère scientifique des programmes informatiques n'était pas un obstacle à leur protection par le droit d'auteur et exactement retenu qu'il y a lieu de voir dans l'organigramme la composition du logiciel, et dans les instructions rédigées, quelle qu'en soit la forme de fixation, son expression, la Cour d'appel ainsi fait ressortir que le programme d'ordinateur ne constitue pas une simple méthode, et que sa protection doit être examinée dans son ensemble ; »

Cette protection par le droit d’auteur du logiciel a ensuite été consacrée par l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette question se pose donc aussi dans le cadre de prestations réalisées au titre d’un contrat de maintenance portant sur un logiciel, et donc le sort des corrections ou évolutions apportées.

C’est à cette occasion que le Président du Tribunal judiciaire de Paris suivant une ordonnance de référé du 20 juillet 2023 a pu rappeler que :

« les prestations de maintenance informatique par un sous- traitant, ayant pour objet d’adapter un logiciel existant, sont réalisées dans des conditions d’exécution contraintes tant par l’existant que par leur objet imposé par le donneur d’ordre ». Il appartient donc à la société AG2L Développement de préciser lesquelles de ses contributions ont pu, malgré ce contexte, constituer une œuvre de l’esprit et imprimer au logiciel Zephyr préexistant l’empreinte de la personnalité de ses développeurs exprimée par des choix libres et créatifs. Or, quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, la société AG2L Développement n’expose pas en quoi ses contributions au logiciel s’écartaient d’une simple réparation des erreurs, d’améliorations ponctuelles ou de mises à jour demandées par son client. Au regard de ces éléments, l’existence d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et la contrefaçon de celle-ci n’est pas suffisamment vraisemblable… ».

La solution est limpide et rappelle, là encore, qu’un demandeur à la contrefaçon doit justifier de l’originalité de ses créations. Il reste que l’on peut s’interroger sur la motivation retenue pour faire échec à toute originalité, probablement propre à l’espèce suivant laquelle il y a avait eu des adaptations d’un logiciel existant « réalisées dans des conditions d’exécution contraintes tant par l’existant que par leur objet imposé par le donneur d’ordre ». En effet, le fait que le donneur d’ordre impose un objet ne saurait, de fait, faire disparaitre toute originalité d’un développement logiciel.

Mathieu MARTIN Avocat Associé