La responsabilité contractuelle du conseiller financier ne peut être engagée par ses clients au seul motif que leur placement a cessé d’être rentable.

Cass. com, 11 avr. 2018, n°16-28.079, D

En 2003, sur proposition de leur conseiller financier, des époux ont acquis des actions privilégiées, moyennant le paiement d’une commission. Durant plusieurs années, ils ont perçu la rémunération contractuellement prévue pour ce placement. Mais à partir de 2008, le placement a perdu tout rendement et les titres les deux tiers de leur valeur. Soutenant que le conseiller avait manqué à son obligation de les informer avant la conclusion du contrat sur les caractéristiques des produits proposés, les aspects les moins favorables et les risques, les époux l’ont assigné en paiement de dommages et intérêt.

Pour débouter les époux de leur demande, la Cour d’appel a retenu que la convention d’ouverture de compte à laquelle ils avaient souscrit informait suffisamment les clients et qu’ils ne pouvaient donc valablement engager la responsabilité du conseiller financier.

Confirmant cette position, la Cour de cassation considère qu’il ressort clairement de la mention figurant sur la convention d’ouverture de compte que le client avait été rendu attentif aux risques de ces produits et services et qu’à ce titre, de bons résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie de bons résultats à l’avenir. La responsabilité contractuelle du conseiller financier ne peut donc être engagée par ses clients au seul motif que leur placement a cessé d’être rentable.

La Cour de cassation rappelle ici sa position quant à l’obligation d’information incombant aux professionnels de la banque qui, dès lors qu’elle est complète, exacte et sincère ne saurait engager la responsabilité du banquier (v.not. Cass.com, 24 juin 2008, n° 06-21.798 ; Cass.com, 15 févr. 2011, n° 10-12.185).