Prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation

Cass. 3e civ., 18 janv. 2018, n° 16-27.678, FS-PB :

Le délai de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation fondée sur l'article L. 145-28 du Code de commerce ne peut commencer à courir avant le jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du preneur au bénéfice d'une indemnité d'éviction. Lorsque, en vertu de l’article L. 145-58 du code de commerce, le bailleur décide d’exercer son droit de repentir, c’est-à-dire de ne pas payer l’indemnité d’éviction due à son cocontractant en consentant au renouvellement du bail, il est tout de même redevable d’une indemnité d’occupation, entre la date d’expiration du bail et celle de son renouvellement. L’action en paiement du bailleur est soumise au délai de prescription biennale de l’article L. 145-60 du même code. En l’espèce, le litige portait sur le point de départ du délai d’action du bailleur. Pour déclarer prescrite l’action en paiement de l’indemnité d’occupation, l’arrêt retient que, le bailleur ayant exercé son droit de repentir, le délai de prescription biennale de son action en paiement de l’indemnité d’occupation a couru à compter du lendemain de la date d’expiration du bail.