La banque n’est tenue à une vigilance particulière que si les encaissements constituaient des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte

Cass. com. 12-7-2017 n° 15-27.891 F-D, L. c/ Sté Crédit du Nord

Il est constant que la Banque ne doit pas s’ingérer dans les affaires de son client. Une banque a néanmoins un devoir de vigilance. Cette obligation lui impose de déceler et de refuser, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie. Dans un arrêt du 12 juillet 2017, la Cour de cassation a rappelé le principe du devoir de vigilance du banquier. Ce dernier doit s’exercer en combinaison avec son devoir de non-immixtion, ce qui explique qu’il ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas d’anomalies ou irrégularités apparentes. Dans cette affaire, la Cour a considéré que l’inscription de deux sommes importantes sur le compte d’une société n’est pas anormale et ne justifie par une vigilance particulière de la banque, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de la société. S’étant vu promettre une rémunération élevée, un investisseur prête des fonds à une société mais ceux-ci sont détournés par l’auteur de la proposition. L’investisseur met alors en cause la responsabilité de la banque qui tient le compte de la société sur lequel les fonds ont été versés. Il lui reproche un manquement à son devoir de vigilance, celle-ci ayant accepté sans investigation l’encaissement de 110 000 F en espèces puis d’un chèque de 800 000 F sur le compte de la société, qui n’était pas habilitée à se livrer à des opérations financières, alors que ces encaissements constituaient des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte. La Cour de cassation rejette l’action de l’investisseur. En effet, la seule inscription de deux sommes importantes au crédit du compte bancaire d’une société, serait-elle non habilitée à se livrer à des opérations financières, ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement de ce compte. La banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’était donc pas tenue à une vigilance particulière.