Franchise de distribution : consistance du savoir faire du franchiseur

Cass. com. 8-6-2017 n° 15-22.318 F-D, Sté Nassim c/ Sté Distribution Casino France

L’annulation d'un contrat de franchise de distribution est refusée lorsque le franchiseur a communiqué au franchisé un savoir-faire pratique, secret, substantiel et identifié, constitué par un « savoir-sélectionner » les produits et un « savoir-vendre ».

Une société souscrit un contrat de franchise pour l’exploitation d'un magasin de proximité à dominance alimentaire. Poursuivie par le franchiseur pour le non-paiement de factures, la société franchisée demande l’annulation du contrat pour défaut de cause, reprochant au franchiseur de ne pas lui avoir transmis un véritable savoir-faire. Après avoir précisé que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié, la Cour de cassation rejette la demande. En effet, la cour d’appel a souverainement retenu que le franchiseur avait transmis au franchisé un savoir-faire comprenant un « savoir-sélectionner » les produits, constitué par l’offre à la vente par le franchiseur de produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d’une notoriété incontestable, et un « savoir-vendre » résultant de la délivrance de conseils adaptés pour la vente de ces produits.

à noter : 1° Le contrat de franchise est annulable en l’absence de transfert d’un savoir-faire par le franchiseur au franchisé. Pour les franchises conclues avant le 1er octobre 2016, l’annulation est prononcée pour absence de cause (C. civ. ex-art. 1131 ; Cass. com. 30-1-1996 n° 94-13.792 D : RJDA 6/96 n° 775). Pour celles conclues à compter de cette date, l’annulation peut être fondée, à notre avis, sur le nouvel article 1169 du Code civil (issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), en vertu duquel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. 2° La Cour de cassation retient ici la définition du savoir-faire donnée par le règlement européen d'exemption des accords de distribution (Règl. 330/2010 du 20 avril 2010 art. 1, g). Le règlement précise les caractéristiques auxquelles doit répondre le savoir-faire (art. précité) : « secret » signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible ; « substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ; « identifié » signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les deux conditions précédentes. Pour une illustration de l'appréciation par les juges de la transmission d'un savoir-faire dans une franchise de services, voir CA Paris 7-12-2016 n° 14/09212 : BRDA 3/17 inf. 11.

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