Vérifier n’est pas suffisant, il faut prouver cette vérification !

Deux jurisprudences récentes viennent rappeler que le prêteur doit se renseigner sur les capacités financières de son client et sur les informations fournies par ce dernier. Il doit en outre également en conserver la preuve.

L'article L. 311-9 du Code de la consommation prévoit que « [a]vant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».

Le prêteur a ainsi le devoir de se renseigner sur les capacités financières de son client afin de le mettre en garde, le cas échéant.

Il doit consulter le FICP et conserver la preuve de cette consultation.

La Cour d’Appel de LYON et celle de Paris témoignent de l’importance des dispositions de l'article L. 311-9 nouveau du Code de la consommation.

Dans un arrêt du 4 juin 2015, la cour d'appel de Lyon a jugé que le document produit par la banque ne permet pas de justifier de la consultation du fichier et a décidé, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts (CA Lyon, ch. 6, 4 juin 2015, n° 13/07275, X c/Y).

Dans un arrêt du 13 mai 2015, la cour de Paris a également prononcé la déchéance du droit aux intérêts : le banquier n'avait produit qu'un document illisible sur lequel il n'était ni indiqué de date ni d'en-tête (CA Paris, pôle 4, ch. 9, 13 mai 2015, n° 14/17920,).

Et si le banquier avait bien versé une autre pièce aux débats faisant état d'une consultation du fichier FICP, la date de ce document ne correspondait pas à celle de l'octroi du crédit.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-48 du Code de la consommation oblige les banques à s’assurer de la conservation de la preuve de leurs vérifications avant l’octroi d’un crédit.