Cass.Com. 2 octobre 2012

La cour de cassation a rendu le 2 octobre 2012 un arrêt permettant d’affiner encore la notion de caution avertie dans le cadre du contrat de cautionnement.

Le cautionnement avait été conclu à la fin de l’année 2002 et la loi Dutreil du 1er aout 2003 était donc inapplicable. Il convenait ici d’appliquer la solution du célèbre arrêt Nahoum : une caution avertie ne peut se prévaloir d’un manquement au principe de proportionnalité, à moins que le créancier ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu’elle-même aurait ignorées (Cass.Com. 8 oct. 2002, n°99-18.619, Nahoum). A l’inverse, en présence d’une caution non avertie, le créancier doit s’assurer de la proportionnalité de l’engagement de la caution.

En l’espèce, une personne physique s'est rendue caution solidaire de l'avance sur remises consentie à son concubin dans le cadre d'un contrat de fourniture de lubrifiants. Le débiteur étant défaillant, la société créancière a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché sa responsabilité.

Selon le créancier, il n’avait pas à s’assurer de la proportionnalité de l’engagement de la caution, cette dernière étant une caution avertie. Il fonde ce postulat sur le fait la caution avait un intérêt certain à soutenir l’entreprise de son compagnon, entreprise dont les fruits lui permettaient notamment rembourser le prêt immobilier ayant servit à l’acquisition de la maison familiale.

La cour de cassation rejette cet argument et déclare que « la caution, fût-elle intéressée par les fruits de l’entreprise, ne pouvait être considérée comme avertie, dès lors qu’elle n’était pas impliquée dans la vie de l’entreprise ».