Les devoirs du liquidateur judiciaire

Dans une réponse ministérielle en date du 6 mai 2008, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a précisé qu'un liquidateur judiciaire devait se conformer aux règles du droit des sociétés, “dont celle de convoquer l'assemblée générale des actionnaires aux fins d'approbation des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice” sous peine de voir sa responsabilité engagée.

La question de savoir quelles sont les obligations d'un liquidateur judiciaire désigné lors de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en application de la loi de 1985, alors que l'administrateur judiciaire en place moins de six mois après la clôture de l'exercice social n'a pas pu procéder en raison de la fin de sa mission à la convocation de l'assemblée générale devant se prononcer sur les comptes de l'exercice clos avant l'ouverture du redressement judiciaire a été posé à la Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Celle-ci a répondu que la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juin 2000 (Cass. crim., 21 juin 2000, n° 99-85.778, Bull. crim., n° 241, Rev. Lamy dr. aff. 2000, n° 31, n° 1955) à l'encontre d'un administrateur judiciaire, paraissait être transposable dans le cas d'un liquidateur judiciaire. En l'espèce, la Cour de cassation a cassé une décision de relaxe d'un administrateur judiciaire qui avait omis de convoquer l'assemblée générale des actionnaires aux fins d'approbations des comptes annuels de l'exercice moins de six mois avant l'ouverture du redressement judiciaire. Le raisonnement suivi étant “que le liquidateur, à l'instar de l'administrateur judiciaire investi d'une mission d'administration de l'entreprise, assure seul la représentation du débiteur, ce qui implique, dans la logique du raisonnement adopté par la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'obligation de se conformer aux règles du droit des sociétés, dont celle de convoquer l'assemblée générale des actionnaires aux fins d'approbation des comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice”.

Rép. min. à QE n° 4657, JOAN Q. 6 mai 2008, p. 3852