Cautionnement : un seul original avec l'intégralité de la mention légale apposée par la caution est nécessaire

Une banque a accordé à une société un prêt, garanti par le cautionnement de M. X. Cet engagement de caution a été consenti dans un acte annexé au contrat de prêt, le tout étant établi en deux exemplaires originaux, remis l’un à la banque, l’autre à la caution. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la caution, à laquelle celle-ci a formé opposition, en faisant valoir que la mention manuscrite de l’acte de cautionnement n’était pas conforme à la loi. La cour d’appel a réformé l’ordonnance portant injonction de payer et prononcé la nullité du cautionnement, après avoir relevé que l’acte produit par la caution comportait une mention manuscrite ne respectant pas le formalisme prévu par L. 341-2 du code de la consommation. Elle retient aussi qu’il importe peu que la banque détienne un autre exemplaire de l’acte qui comporte, cette fois, l’intégralité de la mention légale. La banque a alors formé un pourvoi en cassation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au visa de l’article précité dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et a jugé : « en statuant ainsi, alors que, le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et que M. L. ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l’exemplaire original détenu par le créancier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Dès lors, la mention manuscrite conforme aux prescriptions légales ne doit être apposée par la caution que sur l’exemplaire original détenu par le créancier (CASS. COM. 2 JUIN 2021, 20-10.690)