Un arrêt de la Cour de cassation du 6/04/2016 (Civ. 1ère, 6 avril 2016, n°15-12.881) qui vient préciser la portée de l’autorité de la chose jugée au pénal :

Un médecin gynécologue avait acquis auprès d’une société un écographe numérique. Cependant, le vendeur n’avait pas indiqué qu’il s’agissait d’un matériel d’occasion.

Au plan pénal, le vendeur a été relaxé du chef de tromperie. L’acquéreur a alors agi au civil, en indemnisation du préjudice subi, non pas sur le fondement du dol mais sur celui du défaut de conformité contractuelle, prévu par les articles 1604 et suivants du Code civil.

La Cour prend en effet le soin de rappeler que le défaut de conformité constitue une faute contractuelle qui se distingue de la faute pénale :

« l'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du Code civil ».

Ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée.