Reconduction tacite d’un contrat et résiliation : application aux seules personnes physiques, non professionnelles

A propos de l’arrêt du 16 février 2016 n° 14-25.146

La société SLG avait conclu le 19 juin 2009 un contrat avec le comité d’entreprise Eurovia pour des prestations de services et ce, pour une durée d’un an avec tacite reconduction.

Le comité d’entreprise a refusé de s’acquitter du paiement d’une facture pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011, soit dans le cadre de la reconduction du contrat et a formé opposition à l’injonction de payer. La juridiction de proximité a fait droit à son opposition considérant que la société SLG, n’a pas conformément à l’article L 136-1 du code de la consommation, adressé dans les délais un document au comité l’informant de sa possibilité de ne pas reconduire le contrat.

La Cour de cassation casse et annule cette décision au motif que « les dispositions de ce texte (article L 136-1), en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle ».

Dès lors, la société SLG n’avait pas à adresser au comité d’entreprise ce courrier d’information quant à la reconduction du contrat au motif que la conclusion du contrat de prestations de services par ce dernier avait un rapport direct avec son activité professionnelle.

Rappelons que l’article L 136-1 du code de la consommation prévoit que « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » En outre, il convient de noter que cet article n’est applicable qu’aux consommateurs et aux non professionnels et qu’il ne peut également pas s’appliquer à une société commerciale qui ne revêt pas la qualification de consommateur (Cass. 1re civ., 27 nov. 2013, n° 12-21.393).