Obligation de mise en garde du vendeur de produits dangereux

(Civ. 1ère, 18 juin 2014, n°13-16.585)

De manière générale, la jurisprudence fait peser sur le professionnel fournisseur de matériel de technicité élevée une obligation de conseil à l’égard de l’acheteur. Il en est de même des produits dangereux puisque selon la jurisprudence, le vendeur de tels produits a l’obligation de mettre en garde les acheteurs. L’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 témoigne de l’étendue de cette obligation.

En l’espèce, en 2002, un particulier avait acheté et installé lui-même un foyer clos (insert de cheminée). Le vendeur s’était contenté de fournir au client la notice d’utilisation pour informer et mettre en garde son client. Cinq and plus tard, ce foyer clos avait provoqué un incendie, détruisant en partie son immeuble. L’expertise avait révélé que l’incendie était dû à la mauvaise installation de l’appareil. Le particulier avait alors agi contre la société venderesse.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi du professionnel, confirme la décision de la cour d'appel qui a relevé le caractère dangereux de l’appareil et estimé que par le seule remise de sa notice d'utilisation à l'acheteur, le vendeur ne démontrait pas avoir effectivement satisfait à son obligation de mise en garde sur le respect des règles techniques d'installation du foyer et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée. L’obligation de mise en garde est donc renforcée par les juges suprêmes dans le cadre de la vente de produits dangereux.