Droit des organisateurs de manifestations sportives

La Cour d'Appel de Paris a rendu le 14 octobre un arrêt retentissant relatif à l'exploitation de manifestations sportives sous la forme de paris en ligne. Il s'agit d'un litige qui oppose la FFT (Fédération Française de Tennis) à la société Unibet, opérateur de paris en ligne, qui exploitait commercialement et sans autorisation le tournoi sportif Roland Garros et en tirait des revenus. La FFT a assigné Unibet pour atteinte aux droits d'exploitation commerciale exclusifs qu'elle s'estimait détenir, pour contrefaçon et pour parasitisme. Après un premier jugement du TGI en date du 30 mai 2008, qui n'a pas retenu le grief de contrefaçon, la Cour d'Appel rend un arrêt incisif, très protecteur des droits de l'organisateur de manifestations sportives. Ainsi, la Cour d'Appel estime que par son activité de paris en ligne, la société Unibet a bien porté atteinte au droit d'exploitation exclusive énoncé à l'article L333-1 du Code du Sport. La Cour d'Appel a pu éclairer le texte et a précisé que “toute forme d'activité économique, ayant pour finalité de générer un profit, et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas” doit être regardée comme une exploitation au sens de cet article. Le monopole d'exploitation ainsi étendu aux paris sur internet constitue une anticipation de l'évolution législative probable, avec la future loi relative « à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne », qui instaure un article 333-1-1 incluant dans les droits d'exploitation des organisateurs de manifestations sportives le droit d'organiser des paris sportifs. La Cour d'Appel caractérise également la présence d'actes de contrefaçon, infirmant le jugement du TGI au motif que la marque est utilisée pour désigner le produit proposé par Unibet lui-même, et non pour indiquer sa destination : elle ne peut donc être considérée comme une référence nécessaire à l'utilisation de la marque par Unibet, et l'article 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut s'appliquer. En effet, la manifestation sportive ne dépend nullement de l'offre de paris auxquels elle sert de prétexte. La Cour juge que la société Unibet s'est bel et bien livré à des actes de parasitisme, qu'elle distingue bien de l'atteinte aux droits d'exploitation. Les actes parasitaires consistent en l'usurpation de la notoriété de la manifestation dont la société assignée tire profit sans avoir contribué à la construction, dont elle utilise les efforts et le savoir-faire acquis sans n'avoir rien à dépenser. Cet élément est vite constaté par la Cour, qui rappelle la notoriété de la compétition de Roland Garros et balaye les arguments d'Unibet qui insinuait qu'elle contribuait à développer l'intérêt des parieurs pour la compétition alors que c'est la compétition qui amenait les internautes à parier! Cet arrêt est donc très protecteur des droits des organisateurs de manifestations sportives, et risque d'intensifier les débats qui ont lieu actuellement quant au projet de loi qui voudrait instaurer un droit au pari dont les tenants seraient ces mêmes organisateurs de manifestations sportives…