Le principe de précaution applicable aux antennes-relais -(CE 19 juillet 2010 Association du quartier Les Hauts de Choiseul -commune d'Amboise n° 328687)

Le Conseil d'Etat a affirmé, dans un arrêt Association du quartier Les Hauts de Choiseul c/ Commune d'Amboise en date du 19 juillet 2010, que le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement est opposable aux autorisations d'urbanisme et renonce donc sur ce point au principe de l'indépendance des législations.

En l'espèce, l'affaire concernait la décision d’un maire autorisant l'installation d'un pylône de relais de téléphonie. L’affaire a été portée à la connaissance du Conseil d’Etat qui a annulé le jugement du Tribunal administratif pour erreur de droit. Pour motiver sa décision, le Conseil considère, dans un premier temps, qu'en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement portant sur le principe de précaution.

Le maire n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme qui permet de refuser une construction qui par son implantation à proximité d'autres installations, ses caractéristiques ou sa situation, est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Dans un second temps, le Conseil retient que la décision municipale ne contredit pas l'article ND 1.1 du règlement du plan d'occupation des sols qui autorise en zone NDa les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux. Le juge administratif soutient, en effet, que, d'une part, que la société Orange France s'étant engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile UMTS, elle participe à la réalisation d'une mission reconnue par la loi comme de service public et, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que l'installation pouvait, pour des motifs tenant tant aux considérations esthétiques qu'aux contraintes techniques, être utilement implantée en d'autres lieux du territoire communal.

En admettant l'opposabilité du principe de précaution aux autorisations d'urbanisme, le Conseil d'Etat adapte sa jurisprudence à l’évolution voulue par de la Charte de l'environnement dans la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005.

Rappelons que ce principe s'oppose à ce qu'à l'encontre d'une autorisation régie par le code de l'urbanisme, d'autres législations puissent être invoquées (droit civil notamment). Ainsi, la haute juridiction juge que les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs dans la mesure où elles n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en œuvre.