L’harmonisation du droit des marques au sein de l’Union Européenne : le paquet Marques

A propos de la Directive 2015/2436 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015 et le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015

Adoptés en fin d’année 2015, le 16 décembre 2015, la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et le règlement sur la marque communautaire ont pour objet d’harmoniser le droit des marques au sein des différents Etats de l’Union Européenne. La directive est entrée en vigueur le 13 janvier dernier et le règlement sera applicable pour sa part à compter du 23 mars prochain.

Ces deux textes modifient la règlementation relative aux marques communautaires, désormais dénommées « marques de l’Union Européenne ».

Les changements principaux concernant la validité et le dépôt d’une marque sont les suivants.

1./ On ne déposera plus des marques devant l’Office de l’Harmonisation dans le Marché intérieur mais devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (OUEPI), nouvelle appellation de l’ancienne institution.

2./ La validité de la marque est dorénavant conditionnée au respect de l’exigence de précision du libellé des produits et services visés par la marque. En effet, au titre de son article 39, la directive prévoit que « Les produits et les services pour lesquels la protection est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

3./ Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article ». Cette exigence de précision et de clarté devient une condition de validité de la marque dans la mesure où si le déposant ne modifie pas les libellés des produits et services litigieux dans le délai imparti par l’office, ces derniers seront rejetés dans le cadre de l’enregistrement de la marque.

4./ La marque n’aura plus besoin de faire l’objet d’une représentation graphique. En effet, dans le point 13 de la directive, il est indiqué que « Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, il est également essentiel d'exiger que le signe puisse être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin ». Cet objectif est repris dans l’article 3 de la directive qui stipule que « Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons, à condition que ces signes soient propres à: b) être représentés dans le registre d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. » La suppression de cette exigence de « représentation graphique » permettra dès lors de pouvoir déposer des marques olfactives ou sonores à partir du moment où elles pourront être représentées sous n’importe quelle forme appropriée.

5./ Les taxes d’enregistrement et de renouvellement ont été modifiées pour être en adéquation avec le nombre réel de classes désignées par le déposant. En effet, alors qu’aujourd’hui la taxe initiale de dépôt vise indifféremment trois classes, elle sera dorénavant évaluée pour chaque classe : 850 euros pour une classe, 50 euros pour la 2ème classe et 150 euros pour les autres classes. Le même mécanisme est appliqué pour les taxes de renouvellement qui seront adaptées au nombre de classes et ce, même si le titulaire n’a visé qu’une seule classe. Cela résulte de l’article 42 de la directive qui laisse l’opportunité aux Etats de « prévoir que la demande d'enregistrement et le renouvellement d'une marque donnent lieu au paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque nouvelle classe de produits et de services au-delà de la première classe. »

6./ La directive instaure également la possibilité d’agir en déchéance ou en nullité de la marque devant les offices nationaux. En effet, l’article 45 prévoit que « Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque ».

Aujourd’hui, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour prononcer la déchéance et la nullité d’une marque. Dorénavant, les Etats devront prévoir une procédure administrative permettant d’engager une telle procédure devant les offices nationaux, soit l’INPI en France.