Quelques précisions sur le cautionnement international

La première chambre civile de la Cour de cassation a dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 délivré une solution intéressante sur 2 aspects relatifs au cautionnement international (Cass. 1re civ., 16 sept. 2015, n°14-10.373). En l’espèce, une banque italienne avait consenti un prêt à une personne résidant habituellement en Italie. L’élément d’extranéité intervient avec la garantie de ce prêt par une caution française. Le débiteur du prêt n’ayant pas respecté les échéances qui lui étaient imposées, la déchéance du terme au eu lieu, et emprunteur et caution ont été assignés en paiement.

Si les juges d’appel ont consacré l’application de la loi française, en se fondant sur le caractère autonome du contrat de cautionnement et sur ses liens étroits avec la France, pays de la résidence habituelle de la caution, ils ont également prôné le caractère impératif au niveau international des dispositions relatives au formalisme visant à protéger la caution. Pourtant, sur ces deux points, l’arrêt rendu par les juges du fond se heurte à une position contraire de la Cour de cassation. Concernant la loi applicable au contrat de cautionnement, les juges de la Haute juridiction rappellent en effet qu’en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi de l’Etat sur lequel est située la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique du contrat est présumée applicable. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple, susceptible d’être renversée par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Or, la Cour de cassation fait ici preuve de pragmatisme : si le cautionnement ne peut être considéré comme étant systématiquement soumis à la loi du pays d’où provient le contrat qu’il a vocation à garantir (contrairement à ce qui avait été retenu dans un précédent non publié, Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, n°10-19.517) , il ne peut pas non plus être envisagé comme un contrat parfaitement autonome. Une appréciation in concreto des liens entretenus par les différents Etats potentiellement concernés s’impose donc. Or, d’après la Cour de cassation, la seule résidence habituelle de la caution en France est un élément insuffisant pour caractériser l’application de la loi française, lorsque les lieux de résidence du prêteur et de l’emprunteur sont situés en Italie, et que le cautionnement a par ailleurs été rédigé en italien.

Quant à la question de la qualification de lois de police pour les dispositions relatives au formalisme visant à protéger la caution, la Cour de cassation se place là encore à contre-courant de la position adoptée par les juges du fond. Elle continue ainsi dans la lignée de l’arrêt rendu début 2013 qui avait également refusé cette qualification à l’article L.341-4 du Code de la consommation relatif aux cautionnements manifestement disproportionnés, dans la mesure où sa méconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public international français (Cass. 1re civ., 30 janv. 2013, n°11-10.588). L’impérativité du formalisme requis à peine de nullité de l’article L.341-2 du Code de la consommation ainsi que les dispositions des articles L.341-1 du même code et 1326 du Code civil n’ont donc pas davantage vocation à dépasser les frontières françaises.