Civ. 1ère, 20 septembre 2012 n°11.20963

Les propos portant atteinte à l'image commerciale d’une société doivent être sanctionnés par le dénigrement, et non par la diffamation.

La cour de cassation a pris cette position lors de l’arrêt de la première chambre civile du 20 septembre 2012 (n°11.20963). Il est admis de longue date que le dénigrement commercial, fondé sur la responsabilité de droit commun de l’article 1382 du code civil, intervient pour sanctionner les propos « abusif » visant les produits commercialisés par une société, généralement par un concurrent. A l’inverse, les allégations ayant pour cible une personne, physique ou morale, sont sanctionnée par la diffamation de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

En l’espèce les faits avaient été commis par une salariée par l’intermédiaire de mails, courriers et tracts envoyés à des partenaires. Elle décrivait des pratiques commerciales malhonnêtes, des manipulations mentales avec dérives sectaires, ainsi que des infractions répréhensibles au regard du Droit Pénal des Affaires dont sont employeur serait à l’origine.

Les propos litigieux ne visant pas les produits et services, on aurait tendance à considérer qu’ils relèvent de l’abus de la liberté d’expression, c’est à dire de la loi de 1881.

Pourtant, la cour a jugé que : « les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite » et que « après avoir constaté que Mme X… dénonçait le mode de fonctionnement de la société elle-même, l'accusant d'user de méthodes irrégulières et remettant en cause la qualité des produits proposés ou des prestations fournies par cette société et que les propos litigieux avaient porté atteinte à l'image commerciale de la société […] auprès de ses partenaires, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ceux-ci s'analysaient en un dénigrement et revêtaient un caractère fautif au sens de l'article 1382 du code civil ».

La solution a une conséquence notable en matière de prescription.

En effet si les actions fondées sur le dénigrement commerciales sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun, celles relevant de la loi de 1881 se prescrivent par un délai réduit à trois mois.

Une telle position permet donc d’éviter la rigueur du délai de l’infraction spéciale.